Succession des biens, que faut-il comprendre ?
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- Mise à jour le 13 mai 2024
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Sommaire de l’article
Comprendre la succession des biens
L’absence de testament: la dévolution légale
Lorsqu’il n’y a pas de testament, l’ordre successoral est fixé par la loi. Dès lors, les héritiers sont classés par ordre prioritaire
On parlera de conjoint dès lors que le défunt et cette personne étaient mariés. En effet, les personnes pacséesou en concubinage ne peuvent prétendre à rien en matière de succession; ils seront considérés comme des étrangers.
Il est important, avant tout, de savoir quelle est votre situation vis-à-vis de la succession. Étant le conjoint du défunt, la part que vous recevrez à sa mort dépendra notamment de la présence d’enfants.
Si vous avez eu des enfants avec le défunt, vous pouvez selon votre choix, soit recueillir l’usufruit de la totalité des biens du défunt (c’est-à-dire le droit d’utiliser les biens ou d’en percevoir les revenus), soit la pleine propriété du quart de la succession. Il faudra demander à son notaire d’analyser la situation avant toute prise de décision, en principe définitive. Les enfants récupéreront le reste de la succession. (article 757 du Code civil).
Si en revanche, vous avez eu des enfants mais avec un(e) autre partenaire, alors le choix est beaucoup plus restreint. En effet, vous n’aurez droit qu’à la pleine propriété du quart de la succession, et les enfants pourront récupérer les trois quarts de la succession restants. (article 757 du Code civil)
Si vous n’avez pas eu d’enfants du tout, alors la question se pose de savoir si les parents du défunt sont encore en vie. Par parents nous entendons : père, mère, frères et sœurs.
Si le défunt ne laisse que son père ou sa mère, le conjoint survivant reçoit alors les trois-quarts des biens, et son beau-père ou sa belle-mère le quart restant.
Si le défunt laisse également des frères / sœurs, et qu’il n’a pas d’enfants, alors la répartition se fait également en quart pour eux.
En revanche, si le défunt ne laisse aucun parent, alors c’est vous, en tant que conjoint survivant qui aurez le droit à la totalité de la succession (article 757-2 du Code civil).
Concernant le logement:
Le conjoint survivant, qu’il soit propriétaire ou locataire, a droit à la jouissance gratuite du logement occupé à titre de résidence principale et du mobilier le garnissant pendant un an à compter du décès; c’est ce qu’on appelle le droit temporaire au logement.
Si vous êtes locataire du logement, les loyers seront à la charge de la succession, c’est-à-dire à la charge des héritiers du défunt. Une fois le délai du droit temporaire écoulé, vous pourrez rester, mais il faudra à nouveau payer le loyer.
Ces dispositions légales sont d’ordre public (on ne peut y déroger) (article 763 du Code civil).
Si votre conjoint décédé a exprimé une volonté contraire dans son testament (c’est-à-dire qu’il ne voulait pas que vous restiez dans la maison après son décés) vous ne pourrez plus rester dans le logement une fois passé le délai du droit temporaire.
Et si je ne souhaite plus garder le logement ?
Exceptionnellement, si le logement n’est plus adapté à vos besoins, vous pouvez le louer à un usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à une autre solution d’hébergement.
De même, d’un commun accord, le conjoint survivant et les autres héritiers peuvent convertir ce droit en une rente viagère ou en un capital.
Et si le défunt avait une SCI (Société Civile Immobilière) ?
Dans ce cas, vous aurez les droits de succession à payer.
Toutefois, si le défunt avait anticipé cette situation en effectuant des donations successives, il est possible d’échapper à ces droits de succession.
Donation : principe de donner du patrimoine aux enfants, jusqu’à 100 000 euros de valeur, sans payer de droits de donation. Ainsi, lorsque l’immeuble détenu par la SCI a une valeur supérieure à 100 000 euros, la donation peut être effectuée par tranches, chaque fois sur une valeur maximum de 100 000 euros, jusqu’à transmission totale des parts de SCI.
Si le défunt n’a pas eu d’enfants, alors il faut se poser la question de l’existence de parents et de frères et soeurs; Alors, la succession est répartie de moitié entre le ou les parents (récupérant un quart chacun) encore en vie et les frères et soeurs, récupérant la moitié. Lorsqu’un seul des parents survit, la succession est dévolue pour un quart au parent survivant, et pour trois quarts aux frères, sœurs ou à leurs descendants.(article 738 du Code civil)
Si le défunt n’a plus de parents encore en vie ni de frères et sœurs, on peut alors chercher si celui-ci avait des ascendants (les personnes dont on est issu en dehors de nos parents: grands-parents, arrières grands-parents etc…), qui pourront récupérer la succession. (article 739 du Code civil)
Enfin, si le défunt ne compte ni parents, ni frères et sœurs, ni ascendants dans son entourage, alors il est possible de rechercher ses collatéraux (les personnes de la famille restantes: cousins / cousines, oncles / tantes etc…).
Il reste important de noter que si aucun héritier ne figure dans l’ordre de succession et que celle-ci n’a toujours pas été réclamée dans les 6 mois suivant l’ouverture de la succession, elle revient à l’État.(article 809 du Code civil)
Existence d’un document de succession (donation, testament…)
La donation entre époux
La donation entre époux est une pratique très courante, qui porte également le nom de donation au dernier vivant. Elle est parfois même prévue au sein des contrats de mariage.
Elle permet, entre autres, d’augmenter la part dont héritera le conjoint au moment du décès. Pour être valable, elle doit avoir été rédigée par un notaire.
Nous avons vu qu’en cas de décès, le conjoint, en fonction de la présence d’enfants, peut soit obtenir la totalité des biens en usufruit, ou le quart des biens en pleine propriété. Avec la donation entre époux, il dispose d’un choix plus large encore. Il peut ainsi recueillir :
– soit l’usufruit de la totalité des biens;
– soit un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit;
– soit la pleine propriété de la quotité disponible de la succession (à savoir la part qui n’est pas réservée aux enfants et qui dépend de leur nombre).
Le donateur (généralement le défunt) qui rédige la donation entre époux, a le choix entre:
– laisser à son conjoint la possibilité de choisir l’option qu’il préfère;
– ou bien limiter et choisir pour lui au sein de la donation.
La donation entre époux a également un autre avantage : elle permet d’écarter le droit de retour dont pourraient bénéficier les parents du défunt. C’est un droit qui permet aux parents de récupérer ce qu’ils avaient pu donner au défunt. En effectuant une donation entre époux, les biens du défunt deviennent ceux du conjoint.
La donation aux enfants
Une donation est un acte de transmission qui s’effectue pendant que la personne qui donne est encore en vie.
Si le défunt a effectué une donation envers vous et que vous êtes son enfant, voici ce qu’il se passera.
Il est possible de recevoir la part de réserve héréditaire; la donation s’imputera en priorité sur elle, puis sur la quotité disponible en cas de dépassement de réserve. Si la quotité disponible n’est pas suffisante, il faudra réduire la donation.
Pour plus d’informations sur les donations, nous vous invitons à lire l’article sur préparer sa succession qui a une partie dédiée aux différentes formes de donation.
La clause de retour conventionnel
S’il existait une clause de retour conventionnel dans l’acte de donation, il est possible aux parents du défunt de récupérer les biens qu’ils lui avaient offerts antérieurement, même si le défunt a lui-même des descendants.
Si cette clause n’a pas été prévue dans l’acte de donation, alors il sera impossible aux parents de récupérer les biens donnés si le défunt a lui-même des descendants.
Les droits des héritiers en matière de succession sont complexes et dépendent de nombreux facteurs, tels que l’existence d’un testament, les liens de parenté, et la présence ou non d’un conjoint survivant. Il est essentiel de consulter un notaire ou un avocat spécialisé pour comprendre ses droits et prendre les décisions appropriées.
Le testament
Si le défunt avait prévu sa succession par un testament, alors la démarche est toute autre: en effet, celui-ci a dû réserver une partie de son héritage à certains héritiers (qu’on appelle légalement les héritiers réservataires) : on appelle cela la réserve héréditaire. Il reste une partie qui peut être attribuée librement: c’est la quotité disponible.
Ainsi, le défunt ne pourra déshériter personne: s’il a eu un enfant, la moitié de la succession lui est reversée. S’il a eu deux enfants, les deux tiers de la succession seront reversés et s’il a eu trois enfants ou plus, alors ceux-ci recevront les trois quarts de la succession.
S’il n’a pas eu d’enfants, alors l’héritier réservataire devient le conjoint survivant; celui-ci reçoit un quart de la succession.
Il est également possible d’intégrer au testament les legs: c’est un acte de transmission de biens, mais qui a lieu après le décès de la personne.
L’héritier recevra sa part de réserve héréditaire et le leg s’imputera en priorité sur sa part de réserve. En cas de dépassement de la réserve, le leg s’imputera ensuite sur la quotité disponible. Si la quotité disponible n’est pas suffisante, il faudra réduire le leg.
À savoir : Si vous pensez qu’une libéralité consentie à un des héritiers porte atteinte à votre propre réserve, vous pouvez demander la réduction de la libéralité qui porte atteinte à votre part de réserve. Il serait judicieux de faire appel à un professionnel du droit.
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