L’infection nosocomiale est définie à l’article R 6111-7 du Code de la Santé Publique comme une infection associée aux soins contractée dans un établissement de santé.
L’infection ne sera donc qualifiée de « nosocomiale » que si elle a été contractée dans un établissement de santé, qu’il s’agisse d’une clinique privée ou d’un hôpital public
Toute infection nosocomiale contractée après le 5 septembre 2001 donne lieu à une responsabilité sans faute de l’établissement de santé ou du praticien en cause aux termes de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique. Il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère. L’absence de faute (Civ. 1re, 11 déc. 2008, n° 08-10.105), comme le caractère endogène ou exogène de l’infection, sous réserve qu’elle puisse être qualifiée de nosocomiale, restent sans effet sur cette responsabilité de plein droit (CE 10 oct. 2011, n° 328500, Centre hospitalier universitaire d’Angers)