Définition de l’article R.6111-7 du Code de la santé publique : il s’agit une infection associée aux soins contractés dans un établissement de santé.
Définition par la décision CE, 23 mars 2018, n° 402237 : « une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ».
Le critère de qualification : les soins ont été contractés dans un établissement de santé, au cours d’une prise en charge. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023099753/#:~:text=L’%C3%A9quipe%20op%C3%A9rationnelle%20d’hygi%C3%A8ne,en%20%C5%93uvre%20de%20ces%20mesures.
Aux termes de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, toute infection nosocomiale contractée après le 5 septembre 2001 donne lieu à une responsabilité sans faute de l’établissement de santé ou du praticien en cause. Il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
L’absence de faute (Civ. 1re, 11 déc. 2008, n° 08-10.105), comme le caractère endogène ou exogène de l’infection, sous réserve qu’elle puisse être qualifiée de nosocomiale, restent sans effet sur cette responsabilité de plein droit (CE 10 oct. 2011, n° 328500, Centre hospitalier universitaire d’Angers)